La Cour d’appel de Paris a rendu une décision intéressante concernant la commercialisation, via une plateforme internet, de produits faisant l’objet d’un contrat de distribution sélective.
Faits :
La SAS Caudalie a pour activité principale la fabrication et la distribution de produits cosmétiques sous la marque Caudalie, via un réseau de pharmacies et de parapharmacies avec lesquelles elle a mis en place un réseau de distribution sélective soit en point de vente soit par internet, faisant chacun l’objet d’un type de contrat spécifique.
Selon les contrats, les distributeurs Caudalie ne peuvent vendre en ligne que sur leur propre site internet.
La SAS eNOVA Santé fédère un certain nombre de pharmacies et leur propose une plate-forme internet, dénommée “1001pharmacie” leur permettant de vendre leurs produits (en ce compris donc les produits Caudalie pour certaines d’entre-elles) par ce moyen de diffusion.
La société Caudalie, prétendant que ce service contrevient aux principes de son réseau de distribution sélective et a assigné en référé la société eNOVA Santé aux fins notamment de la voir cesser, sous astreinte, la commercialisation des produits Caudalie sur le site http://www.1001pharmacies.com/.
Tribunal de commerce de Paris siégeant en référé :
Par ordonnance contradictoire du 31 décembre 2014, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a fait droit à cette demande et a enjoint à la société eNOVA Santé de cesser toute commercialisation des gammes de produits de marque Caudalie et de supprimer toute référence à ces produits sur le site internet http://www.1001pharmacies.com/.
Cour d’appel de Paris (Pôle 1, chambre 3), 2 février 2016 :
La société eNOVA a interjeté appel contre cette ordonnance.
La Cour d’appel de Paris s’est donc penchée sur la licéité des contrats de distribution sélective de la société Caudalie qui interdisent par principe au distributeur le recours à la vente en ligne par le biais de plate-forme.
La Cour a déduit de plusieurs éléments, et principalement de décisions des autorités de la concurrence française et allemande, l’existence d’un faisceau d’indices sérieux et concordants tendant à établir, avec l’évidence requise en référé, que cette interdiction de principe du recours pour les distributeurs des produits Caudalie, pour l’essentiel pharmaciens d’officine, à une plate-forme en ligne quelles qu’en soient les caractéristiques était susceptible de constituer, sauf justification objective, une restriction de concurrence caractérisée.
Selon la Cour, cette éventualité prive donc le trouble allégué par Caudalie de tout caractère manifestement illicite, sauf justification objective au regard du droit de la concurrence que cette dernière reste en défaut de démontrer.
La Cour a donc estimé que les demandes de la société Caudalie au titre de la violation de son réseau de distribution sélective internet ne pouvaient être accueillies et a par conséquent réformé l’ordonnance attaquée.
Cécile Staudt
Avocate au barreau de Bruxelles