Deux arrêts rendus par la Cour de cassation et la cour d’appel de Paris précisent le régime, pour les contrats internationaux, des clauses attributives de compétence en matière de droit de la concurrence.
Cour de cassation, première chambre civile, 7 octobre 2015, pourvoi n° 14-23.955
Cour d’appel de Paris, 15 septembre 2015, RG n° 15/07435
La clause attributive de compétence poursuit une finalité de prévisibilité quant à l’identité du juge qui devra connaître d’éventuels différends contractuels. Cette intention peut toutefois être contrariée lorsque le contractant choisit d’engager le litige sur un fondement relevant du droit de la concurrence, c’est-à-dire de règles générales extérieures : soit l’objet de la clause sera jugé trop restreint, soit le demandeur, en raison de sa qualité, ne pourra en être tenu.
Le premier arrêt (Cass. civ. 1ère, 7 octobre 2015) a été rendu dans un litige opposant un distributeur de produits Apple opérant en France à son fournisseur irlandais et à d’autres entités de ce groupe. Le distributeur saisit la juridiction française d’une demande en réparation du préjudice résultant, selon lui, de pratiques anticoncurrentielles imputables aux défendeurs. Le fournisseur soulève l’incompétence du tribunal en raison d’une clause attributive de juridiction inscrite au contrat de distribution et désignant les juridictions irlandaises.
Si la clause est considérée comme parfaitement conforme aux prescriptions de l’article 23 du règlement Bruxelles I, elle ne vise cependant pas explicitement les litiges résultant de la violation des règles de concurrence issues de l’article 101 du TFUE. Or, il ressort d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne que ces matières relèvent de la matière délictuelle. Cette seule considération ne les évince pas par principe de l’objet d’une clause d’élection de for mais requiert que la clause envisage explicitement les hypothèses d’actions en responsabilité fondées sur le droit de la concurrence.
Le rédacteur devra donc prendre soin, si telle est sa volonté, de préciser que les litiges fondés sur des pratiques anticoncurrentielles (PAC) et restrictives de concurrence (PRC) sont également déférés au tribunal choisi. Il conviendra de veiller au respect des compétences spéciales des juridictions visées à l’article D. 442-3 du code de commerce.
Cour de cassation, première chambre civile, 7 octobre 2015, pourvoi n° 14-23.955
Cour d’appel de Paris, 15 septembre 2015, RG n° 15/07435
La clause attributive de compétence poursuit une finalité de prévisibilité quant à l’identité du juge qui devra connaître d’éventuels différends contractuels. Cette intention peut toutefois être contrariée lorsque le contractant choisit d’engager le litige sur un fondement relevant du droit de la concurrence, c’est-à-dire de règles générales extérieures : soit l’objet de la clause sera jugé trop restreint, soit le demandeur, en raison de sa qualité, ne pourra en être tenu.
Le premier arrêt (Cass. civ. 1ère, 7 octobre 2015) a été rendu dans un litige opposant un distributeur de produits Apple opérant en France à son fournisseur irlandais et à d’autres entités de ce groupe. Le distributeur saisit la juridiction française d’une demande en réparation du préjudice résultant, selon lui, de pratiques anticoncurrentielles imputables aux défendeurs. Le fournisseur soulève l’incompétence du tribunal en raison d’une clause attributive de juridiction inscrite au contrat de distribution et désignant les juridictions irlandaises.
Si la clause est considérée comme parfaitement conforme aux prescriptions de l’article 23 du règlement Bruxelles I, elle ne vise cependant pas explicitement les litiges résultant de la violation des règles de concurrence issues de l’article 101 du TFUE. Or, il ressort d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne que ces matières relèvent de la matière délictuelle. Cette seule considération ne les évince pas par principe de l’objet d’une clause d’élection de for mais requiert que la clause envisage explicitement les hypothèses d’actions en responsabilité fondées sur le droit de la concurrence.
Le rédacteur devra donc prendre soin, si telle est sa volonté, de préciser que les litiges fondés sur des pratiques anticoncurrentielles (PAC) et restrictives de concurrence (PRC) sont également déférés au tribunal choisi. Il conviendra de veiller au respect des compétences spéciales des juridictions visées à l’article D. 442-3 du code de commerce.
La seconde décision illustre que l’efficacité d’une clause d’élection de for rencontre une limite tenant à la qualité de certaines parties litigantes (CA Paris, 15 septembre 2015). Ainsi, la clause d’un contrat désignant une juridiction étrangère n’est pas opposable au Ministre de l’économie et des finances lorsqu’il saisit la juridiction française sur le fondement de l’article L. 442-6 du code de commerce. La solution mérite l’approbation d’abord parce que le Ministre de l’économie est tiers au contrat contenant la clause. Surtout, l’action autonome qu’il exerce tend à la protection d’un intérêt général propre au lieu de situation de la victime de la pratique. La connaissance de cette action est, pour cette raison, réservée aux juridictions françaises, effectivement les mieux à même d’apprécier l’atteinte au fonctionnement du marché.
Département Concurrence – Distribution / Propriété Intellectuelle – Technologies de l’information
Laurent François-Martin
Frédéric Bourguet
Perrine Plouvier-Masse
Pierre Cianci