Nous publions ci-dessous un article de Fidal sur ce texte adopté en première lecture au Sénat (TA n° 174) et qui n’est donc pas encore définitif.
Principales évolutions en matière de relations commerciales entre professionnels
L’examen en première lecture par le Sénat du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dit « Sapin II ») s’est achevé le 8 juillet. Dans le prolongement des débats initiés à l’Assemblée nationale, le dispositif d’encadrement des relations commerciales entre professionnels a une nouvelle fois été ajusté, et les sanctions de son non-respect renforcées.
Ajustement du dispositif
On relèvera spécialement la modification des règles en matière de formalisme des conventions et le renforcement du contrôle des abus.
Formalisme des conventions
S’agissant des dispositions générales applicables à tout type de relation commerciale, les sénateurs ont décidé de maintenir :
• la possibilité, introduite par l’Assemblée nationale, de conclure une convention écrite pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans tout en rétablissant – afin de ne pas « exacerber les tensions en raccourcissant les négociations commerciales d’un mois » – la date du 1er mars de l’année pendant laquelle elle prend effet (ou celle des deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier) comme date avant laquelle la convention devrait être conclue ; ainsi que
• l’obligation – lorsque la convention est conclue pour une durée de deux ou de trois ans – de fixer les modalités de révision du prix convenu ; ces modalités pouvant prévoir la prise en compte d’un ou plusieurs indices publics reflétant l’évolution du prix des facteurs de production (art. L. 441-7 C. com. pour les relations fournisseurs/distributeurs et art. L. 441-7-1 pour les relations entre fournisseurs/grossistes).
Ces nouvelles règles de formalisation ne s’appliqueraient qu’aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2018.
Relevons que les sénateurs ont, en revanche, décidé de supprimer l’obligation d’indiquer dans « chaque écrit » le nom du négociateur ainsi qu’un délai de paiement conventionnel maximal dérogatoire pour certains achats effectués en franchise de la TVA (art. 275 CGI), introduits en première lecture par l’Assemblée nationale.
S’agissant des relations portant sur l’achat ou la vente de certains produits on relèvera spécialement, entre autres évolutions en la matière, la décision des sénateurs :
• de maintenir l’obligation – instaurée par l’Assemblée nationale – d’indiquer dans les conditions générales de vente relatives à des produits alimentaires comportant certains produits agricoles non transformés le prix prévisionnel moyen proposé par le vendeur au producteur pendant leur durée d’application (art. L. 441-6 C. com.), la limitation du montant des avantages promotionnels, fixés dans le cadre de contrats de mandats confiés au distributeur, à 30% de la valeur du barème des prix unitaires, frais de gestion compris, pour certains produits agricoles (art. L. 441-7 C. com.), ainsi que, dans certains contrats d’une durée inférieure à un an portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur, la nouvelle obligation de mentionner le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d’achat de certains produits agricoles non transformés entrant dans la composition de ces produits (art. L. 441-10 C. com.) ;
• d’instaurer l’obligation pour les distributeurs de prendre à leur charge les coûts de création des « nouveaux produits alimentaires sous marque de distributeur, des cahiers des charges, des analyses et audits autres que ceux effectués par les entreprises agroalimentaires » dans le but de rééquilibrer les relations entre les distributeurs et entreprises agroalimentaires, ces dernières réalisant d’importants investissements lorsqu’elles créent un produit MDD (art. L. 441-7, III C. com.).
Contrôle des abus
S’agissant du dispositif de contrôle des abus dans la relation commerciale, on relèvera spécialement, la décision :
• de maintenir l’interdiction – proposée par l’Assemblée nationale – de « soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial à des pénalités pour retard de livraison en cas de force majeure » (art. L. 442-6, II, f) C. com.) ; et
• d’introduire la sanction de l’imposition de clauses de révision du prix (en application des arts. L. 441-7 et L. 441-7-1 C. com.) ou de renégociation du prix (en application de l’art. L. 441-8 C. com.) faisant référence à un ou plusieurs indices publics sans rapport direct avec les produits ou prestations de services qui sont l’objet de la convention (art. L. 442-6, I, 7° C. com.)
Renforcement des sanctions
Les sénateurs sont, en partie, revenus sur le renforcement des sanctions initié par l’Assemblée nationale puisqu’ils ont décidé de :
• renoncer à augmenter le montant maximal de l’amende civile encourue par les personnes morales en cas de pratique abusive (qui demeure fixé à 2 millions d’euros : art. L. 442-6 C. com.) ; et
• conserver la limite du maximum légal le plus élevé en cas de sanctions administratives prononcées à l’encontre d’un même auteur pour des manquements en concours (art. L. 465-2, VII C. com.).
Sont en revanche maintenues, l’augmentation du montant maximal de l’amende civile encourue en cas de non-respect des délais de paiement, portée à 2 millions d’euros (contre 375 000 euros actuellement) et la publication systématique des décisions de sanction (de manière générale : art. L. 442-6, III C. com. ; et s’agissant spécifiquement des manquements en matière de délais de paiement : arts. L. 441-6, L. 443-1 et L. 465-2, V C. com.).
Le texte fera prochainement l’objet d’un examen en commission mixte paritaire.
Lien utile : dossier législatif sur le site du Sénat.
FIDAL
Département Concurrence – Distribution / Propriété Intellectuelle – Technologies de l’information
Laurent François-Martin
Frédéric Bourguet
Perrine Plouvier-Masse
Pierre Cianci