Situation d’une société en formation

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  • Créé le : 14/01/2017
  • Modifé le : 27/01/2020

La période de formation d’une société est celle comprise entre le moment où les associés décident de la constituer et l’immatriculation de celle-ci au registre du commerce et des sociétés.

Pour l’administration fiscale, le point de départ de cette période de formation est la date de dépôt des fonds sur un compte bloqué (ou désignation du commissaire aux apports pour les SA, SAS, SARL et EURL :). Pour les Sociétés de personnes c’est la date de signature des statuts. D’après la Jurisprudence commerciale, tout fait prouvant l’intention des futurs associés de créer l’entreprise (ex. : signature d’un protocole, ouverture de comptes bancaires…) peut justifier le démarrage.

Tous les actes nécessaires à la création :

Signature d’un bail commercial, achat de matériel, recrutement de personnel, etc. peuvent être pris pendant la période de formation. Tous ces actes doivent être établis au nom et pour le compte de la société en formation (en indiquant si possible le nom de la société et son futur siège social). En ce qui concerne la possibilité d’accomplir des actes d’exploitation (début effectif de l’exploitation), la doctrine ainsi que les décisions de jurisprudence sont partagées. Il est donc conseillé aux futurs dirigeants, lorsqu’ils se trouvent dans l’obligation de démarrer l’activité avant l’immatriculation, de régulariser très vite la situation : en déposant immédiatement les apports en espèces sur un compte bloqué, en signant les statuts et en accélérant les démarches administratives. 

A noter : en cas d’urgence, il est possible de présenter directement au greffe du tribunal de commerce la demande d’inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS), sous réserve de justifier auprès de celui-ci d’avoir préalablement saisi le CFE. 

Pendant la période de formation, seules sont responsables les personnes qui ont accompli des actes au nom et pour le compte de la société, ainsi que les futurs associés qui leur ont éventuellement donné mandat pour le faire. Même en cas de reprise d’actes par la société, si l’engagement n’a pas été pris au nom de la société, les créanciers peuvent se retourner contre l’associé avec qui ils ont traité. Il peut donc être prudent de prévoir dans les contrats une clause suspensive, c’est-à-dire une clause prévoyant que l’immatriculation de la société est une condition de validité du contrat. 

Cette période de formation ne doit pas être trop longue (il est conseillé de ne pas dépasser 6 mois). En effet la société en formation pourrait être requalifiée par les tribunaux en société de fait, ce qui entraînerait une responsabilité indéfinie et solidaire des associés. Quant aux actes pris par la société, si ces actes sont conclus avant la signature des statuts il est nécessaire qu’un état des actes accomplis pour le compte de la société avec indication, pour chacun d’eux, des obligations qui en résultent, soit annexé aux statuts. La signature des statuts vaut alors reprise de ces engagements par la société lorsque celle-ci sera immatriculée. 

En pratique, les associés qui ont effectué des dépenses pendant la période de formation, pourront se faire rembourser par la société dès le déblocage des fonds, c’est à dire après l’immatriculation, ou choisir de laisser les sommes sur un compte courant d’associé figurant au passif du bilan de la société. 

Pour les actes conclus entre la signature des statuts et l’immatriculation de la société, les associés, lors de la signature des statuts, donnent mandat à un ou plusieurs d’entre eux pour prendre de nouveaux engagements jusqu’à l’immatriculation de la société. Le mandat peut être limité ou général.
Lorsque cette procédure est respectée, la reprise se fait automatiquement lors de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS). 

Lorsque la reprise automatique n’est pas possible, les associés doivent convoquer une assemblée générale pour statuer sur ces actes. Les décisions se prennent à la majorité fixée par les statuts, ou à défaut de précision dans les statuts, à la majorité simple. 

Dans une EURL, l’associé unique doit porter la mention de la reprise des actes conclus au nom et pour le compte de la société en formation sur le registre spécial des décisions.

DD

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