Une franchise ne peut cumuler le fait de vendre des marchandises en exclusivité, dans un local imposé avec des conditions d’exploitation et une politique de prix gérées par la tête de réseau. Quand ces quatre conditions sont réunies, le contrat peut être requalifié en contrat de travail salarié et le franchiseur peut-être condamné au paiement des salaires correspondants, qui peuvent se monter à un arriéré de cinq années avec les congés payés, charges sociales en sus. C’est parfois la mort du franchiseur et donc de très graves difficultés aussi pour les franchisés qu’ils fassent partie des plaignants ou pas !
Le franchiseur doit donc laisser une autonomie certaine au franchisé pour respecter la collaboration prévue par la Loi. Il ne doit pas y avoir un lien hiérarchique ni de dépendance économique et juridique trop forte.
Signalons néanmoins que la plupart des décisions de justice concernant les relations entre franchiseur et franchisé ne portent plus sur la requalification en contrat de travail mais sur le non respect, parfois, des obligations du franchiseur en matière de transfert de savoir-faire, d’assistance, de publicité et de développement du réseau, d’approvisionnement et enfin, d’exclusivité territoriale.
Car l’avenir de la franchise est dans l’efficacité au profit des franchiseurs comme des franchisés. Mais dans certains métiers comme la mode à petit prix, la seule solution permettant aux franchisés de concurrencer les gros succursalistes est dans une telle mécanisation des process que l’autonomie devient difficile à trouver, c’est le cas de la commission affiliation qui pourtant est une excellent système. Après tout pourquoi m’empêcherait-on en tant que franchisé de signer un contrat précisant que la gestion des collections, des stocks et des prix est transférée au franchiseur pour une durée raisonnable et après une information préalable suffisante si je peux changer d’avis en cas de non rentabilité patente et durable ?
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