L’environnement juridique de la franchise

  • Créé le : 25/02/2009
  • Modifé le : 22/06/2025

Avant de s’engager, il convient de bien connaître la réglementation de la franchise. Voici quelques éléments qui vous aideront à mieux choisir.

Les clauses de non-affiliation post-contractuelles interdisent à un ancien franchisé d’adhérer à un réseau concurrent à la fin de son contrat. Le franchisé peut toutefois exploiter son propre fonds de commerce hors réseau. Pour être valable,  les clauses de non-affiliation doivent être limitées dans le temps, dans l’espace et justifiées par les intérêts légitimes du franchiseur.
Ces clauses de non-affiliation sont de plus en plus analysées avec prudence par les magistrats. Ces derniers se reconnaissent de plus en plus le droit d’apprécier si cette clause est bien justifiée par la nécessaire protection du savoir-faire et ne porte pas atteinte de manière injustifiée à la libre concurrence.
Les derniers arrêts rendus à ce sujet par la cour de Cassation confirment cette tendance.

La cour de Cassation se montre de plus en plus consciente des difficultés que peuvent rencontrer certains franchisés à la fin de leur contrat.
L’arrêt du 9 octobre 2007 a, en effet, condamné le franchiseur SFR à verser à son ancien franchisé une indemnité de perte de clientèle.
Certains franchiseurs ont alors remplacé la clause de non-concurrence par celle de non-affiliation. Clause qui semble de prime abord plus souple que la précédente, le franchisé conservant la possibilité d’exploiter son propre fond de commerce.

Dans un arrêt du 20 mai 2008, la cour de Cassation stipule que la clause de non-affiliation ne doit s’appliquer uniquement si le franchisé rejoint un réseau à très grande notoriété. La clause laisse donc la liberté au franchisé de rejoindre un réseau dont la notoriété au niveau régional ou national n’est pas prouvée.
La cour de Cassation renvoie dans cet arrêt au pouvoir d’appréciation des juges.

Les mots latins intuitu personae signifient qu’un contrat de franchise est signé avec une personne physique désignée dans le contrat et non avec une personne morale. Jusqu’à présent, l’intuitu personae était à sens unique. Le franchisé ne peut transmettre son entreprise sans l’accord du franchiseur.
L’arrêt du 3 juin 2008 tend à inverser la tendance.
La cour de Cassation stipule clairement en cassant l’arrêt de la Cour d’Appel que « le contrat de franchise, conclu en considération de la personne du franchiseur, ne peut être transmis par fusion-absorption à une société tierce qu’avec l’accord du franchisé. »

Les contrats de franchise sont des contrats conclus intuitu personae. Nous pouvons donc émettre deux hypothèses :

La personne morale du franchiseur demeurant inchangée, l’accord des franchisés n’est pas nécessaire.

Le franchiseur doit alors obtenir l’accord des franchisés préalablement à toute cession.
Remarque : une clause du contrat de franchise peut autoriser par avance la cession du contrat par le franchiseur. Dans ce cas, l’accord des franchisés n’est pas exigé.

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