Il s’agit de la clause du contrat de franchise qui interdit de poursuivre une activité semblable après la fin de ce contrat.
Pour les salariés, il existe une jurisprudence qui précise que cette clause de non-concurrence est annulée si elle n’est pas soumise à des avantages financiers. Ce n’est pas le cas en matière de contrat de franchise. La confusion existe pour l’application de ces clauses pour les contrats de franchise.
Certains franchiseurs craignent qu’un franchisé continue à la fin de son contrat à bénéficier du savoir-faire acquis. Il n’en est pas de même quand il s’agit de distribuer simplement des produits. Ici le savoir-faire a moins d’importance. Il est donc peut-être moins justifié d’insérer une clause de non-concurrence dans un contrat de franchise ayant trait à la distribution. Le franchisé devra se reconvertir s’il le quitte, or la reconversion est difficile dans les secteurs de la distribution.
En réalité l’examen des clauses de non-concurrence exige une prise en compte de l’ensemble des critères puisqu’elle n’a de sens que si elle peut réellement s’appliquer. Le juge a donc tout pouvoir pour apprécier la possibilité de la faire respecter. La condition fondamentale est le respect du savoir-faire du franchiseur. Mais cette clause ne peut en aucun cas avoir des conséquences excessives pour le franchisé et l’empêcher de poursuivre une activité professionnelle. Il ne peut être conduit à ne plus exercer son métier de commerçant, ni être contraint de vendre son point de vente.
La plupart du temps la justice intervient d’ailleurs de façon juste, ce qui remet en cause la nécessité de telles clauses. Les rédacteurs des contrats de franchise seront sans doute amenés à plus de modération. Les juges ne donneront pas raison au franchiseur qui veut priver un franchisé qui le quitte de la possibilité de vivre de son métier.
Dominique Deslandes