Le piège du licenciement économique d’un salarié par un employeur franchisé.

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  • Créé le : 22/05/2013
  • Modifé le : 22/05/2013
Par Philippe MARIN, Avocat expert de l’IREF, Président du Groupe Strathémis, Paris, Toulon.

En ces temps de difficultés économiques, les entreprises qui exploitent une activité dans le cadre d’un contrat de franchise peuvent être amenées à mettre en uvre un licenciement économique.

En application de l’article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel appartient l’entreprise. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.

Licenciement économique seulement après une proposition de reclassement

Ainsi, avant tout licenciement pour motif économique, l’employeur doit rechercher et proposer au salarié les postes disponibles dans l’ensemble de l’entreprise ou au sein du groupe auquel il appartient.
Le franchisé a-t-il une obligation de reclassement particulière en matière de licenciement économique de ses propres salariés ?
La question mérite d’être posée, car s’il exerce son activité à titre indépendant, il est aussi membre d’un réseau dont les membres exercent la même activité.

Etudier le reclassement sur l’ensemble du réseau

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt en date du 5 juillet 2012 (Numéro JurisData : 2012-015772) a décidé d’obliger l’employeur franchiseur qui licencie un salarié pour motif économique à tout mettre en uvre pour tenter de le reclasser dans le réseau, chez les autres franchisés !

On savait que la recherche de reclassement devait s’apprécier au sein du groupe auquel appartient l’employeur parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel même s’il n’existe pas de lien de dépendance financière entre les diverses activités de l’employeur.

En l’espèce, les juges du fond ont donc estimé que l’exercice d’une activité dans le cadre d’un contrat de franchise ne suffit pas à faire présumer l’absence de possibilité de permutation du personnel avec les autres entreprises du réseau qui ont nécessairement une organisation et des éléments communs.
Ainsi, faute pour l’employeur d’apporter des preuves démontrant l’impossibilité de permutation, le périmètre du reclassement devait être élargi aux autres membres du réseau. Ainsi, en ne recherchant pas de solution de reclassement au sein du réseau des franchisés, l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement et le licenciement doit être déclaré abusif.

Autrement dit, bien que totalement indépendant, le franchisé qui rencontre des difficultés économiques et qui doit licencier pour des raisons économiques, doit rechercher parmi les autres franchisés du réseau s’il y a des possibilités de reclassement et prouver qu’il a tout mis en uvre pour y parvenir.
En pratique on voit mal des transferts de salariés se réaliser entre franchisés d’un même réseau, dans des territoires différents Toutefois, méconnaitre cet arrêt, conduira le franchisé à s’exposer à des dommages-intérêts pour violation de son obligation de reclassement.

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