LA COUR DE PARIS ANNULE UN JUGEMENT DE CONDAMNATION D’UN FRANCHISEUR ET REPARE LA FAUTE GROSSIERE DES PREMIERS JUGES
Un franchiseur de centres de bronzage fut, dans un premier temps, condamné par le tribunal de commerce de Paris dans des circonstances surprenantes. L’un de ses franchisés, propriétaire de plusieurs unités, tout en étant dirigeant du réseau, se voyait reprocher par un autre franchisé une concurrence déloyale, notamment par la création d’une enseigne concurrente. En laissant faire, le franchiseur aurait été fautif. En réalité, le franchisé poursuivant confondait volontairement enseigne et dénomination sociale. À l’évidence, le dirigeant du réseau exploitait bien l’enseigne du réseau et non une nouvelle enseigne concurrente. Il était franchisé au même titre que les autres unités du réseau.
Pourtant, étonnamment, sans le moindre commencement de preuve, le tribunal de commerce de Paris sanctionnait le franchiseur au motif qu’il aurait laissé créer un réseau concurrent par son dirigeant et le condamnait lourdement. À l’appui de sa décision, le juge avait repris, par copier-coller, les conclusions du franchisé. Comme si cela ne suffisait pas, il éconduisait le franchiseur qui avait formé une demande reconventionnelle à l’encontre du demandeur du fait du discrédit public jeté par le franchisé sur l’enseigne, sans même statuer sur cette demande. Il s’agissait pourtant de déclarations lourdement diffamatoires du franchisé à l’encontre du réseau.
Abasourdi par la décision, le franchiseur a vite saisi la Cour de Paris en annulation du jugement pour manque d’impartialité.
La Cour vient de rendre sa décision. Elle constate la partialité du jugement en notant que le juge de première instance s’est livré à un copier-coller des conclusions du demandeur, en violant ainsi l’article 6 – I de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle fait droit à la demande d’annulation du jugement. Elle note qu’il n’y a jamais eu de création de réseau concurrent par quiconque. Il ne s’agissait que d’une pure invention du demandeur. Le prétendu concurrent était bien, comme le soutenait le franchiseur, un simple franchisé du réseau, même s’il en était aussi son dirigeant. À ce stade, il est enfin statué sur la demande reconventionnelle du franchiseur. La Cour constate que le demandeur a bien discrédité lourdement l’enseigne dans la presse. Elle retient à son encontre une faute justifiant l’indemnisation du chef de réseau à hauteur de 50 000 € du fait d’un préjudice à la fois financier et moral.
Deux éléments importants à retenir dans cette décision : le copier-coller est, selon la Cour de Cassation et désormais la cour de Paris un signe de partialité d’une décision judiciaire ; le dénigrement du franchiseur par un franchisé n’est pas admissible et se trouve toujours sanctionné.
Hubert Bensoussan