Cour de cassation, chambre sociale, 9 juin 2015, pourvois n° 13-26.558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565 et 566
Dans le cadre de la restructuration de son réseau, un franchiseur avait acquis, par l’intermédiaire d’une de ses filiales, les parts de sociétés franchisées dont les salariés avaient ensuite été licenciés. Estimant que le franchiseur était leur co-employeur, ces derniers l’avaient assigné en paiement de diverses sommes.
La Cour de cassation exclut la qualité de co-employeur du franchiseur au motif que « le fait qu’ait été constituée une équipe dirigeante identique [pour les sociétés franchisées concernées] et que [le franchiseur] ait, d’une part, pris dans le cadre de la politique du groupe des décisions affectant le devenir de ses filiales, d’autre part, fourni les moyens nécessaires à la mise en œuvre de la cessation d’activité [de ces] sociétés, ne pouvait suffire à caractériser une situation de co-emploi ».
Dans le cadre de la restructuration de son réseau, un franchiseur avait acquis, par l’intermédiaire d’une de ses filiales, les parts de sociétés franchisées dont les salariés avaient ensuite été licenciés. Estimant que le franchiseur était leur co-employeur, ces derniers l’avaient assigné en paiement de diverses sommes.
La Cour de cassation exclut la qualité de co-employeur du franchiseur au motif que « le fait qu’ait été constituée une équipe dirigeante identique [pour les sociétés franchisées concernées] et que [le franchiseur] ait, d’une part, pris dans le cadre de la politique du groupe des décisions affectant le devenir de ses filiales, d’autre part, fourni les moyens nécessaires à la mise en œuvre de la cessation d’activité [de ces] sociétés, ne pouvait suffire à caractériser une situation de co-emploi ».