Selon l’article L.442-6,I.-5° du code de commerce « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers » … « de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels… »
La règle est d’ordre public ; on ne peut l’écarter par une disposition du contrat.
A l’instar du droit du travail, il faut un manquement grave aux obligations contractuelles pour justifier la brutalité de la rupture d’une relation régulière et habituelle. Une succession de contrats peut être suffisante pour caractériser l’existence d’une telle relation si le contexte peut laisser entendre que la relation avait vocation à durer. (CA PARIS, 11 septembre 2014 – n° RG 13/04053)
La jurisprudence exige en moyenne un préavis d’un mois par année d’ancienneté de la relation commerciale. Si celle-ci est ancienne, la sanction peut être très lourde. Et ce délai prévaut sur le délai de préavis qu’ont pu prévoir les parties sur le contrat.
Dans l’environnement économique aléatoire où nous sommes, un préavis de longue durée peut engendrer des conséquences désastreuses. Il arrive en effet que des prestataires ou fournisseurs concurrents proposent des offres beaucoup plus alléchantes pour le bénéficiaire de la prestation ou des produits. Il est alors essentiel pour ce dernier d’essayer de négocier et d’aménager les conséquences d’une rupture des relations commerciales établies. Une telle négociation pouvait être fragilisée en se heurtant à une règle d’ordre public. Toutefois, par arrêt du 16 décembre 2014, la cour de Cassation précise qu’il reste possible de négocier a posteriori les conséquences d’une rupture brutale de contrat. Il ne s’agit plus d’une renonciation au bénéfice d’un texte d’ordre public (l’article L.442-6,I.5° du code de commerce), mais d’un aménagement des conséquences d’une résiliation intervenue.
L’arrêt sera sans doute efficace, car les deux parties ont intérêt à négocier : l’auteur de la rupture parce qu’il risque de payer une indemnité importante et son bénéficiaire qui peut ainsi renoncer à la relation commerciale avec son client dans l’attente de trouver de meilleures conditions de fabrication ou de prestations pour revenir vers lui avec des conditions plus avantageuses. En statuant ainsi, la cour de Cassation favorise certes des relations en pointillé, mais durables.
Hubert BENSOUSSAN
Avocat à la Cour de Paris