Le contrat de concession obéit, pour l’essentiel, au droit commun des contrats commerciaux. Sa forme et son contenu sont librement fixés par les parties. Les clauses principales sont :
Côté concédant, de respecter la zone territoriale définie (niveau régional, départemental, national..), et la durée prévue au contrat, de mettre à disposition l’enseigne dont il est propriétaire, d’approvisionner en quantité nécessaire et suffisante dans le cadre d’objectifs prédéfinis dans le contrat.
Côté concessionnaire, de respecter la zone géographique et ne pas vendre en dehors de cette zone, de s’approvisionner exclusivement chez le concédant (La durée de validité de cette clause est limitée par la loi à 10 ans), de respecter les normes techniques et commerciales, de respecter les objectifs de vente contenus dans l’accord.
Peuvent s’ajouter d’autres clauses définies par les deux parties telles que l’installation, l’agencement, l’aménagement des locaux, la formation du personnel, la promotion des ventes, etc en contrepartie d’une participation financière ou non. On peut aussi intégrer une clause d’accord préalable sur les budgets, et la répartition des frais et l’engagement du distributeur sur à la conformité des messages publicitaires avec l’image des produits ou toute autre clause relative à l’activité hormis les prix de vente qui ne peuvent être contractuels.
C’est dans la plupart des cas un contrat à durée déterminée. Une partie ne peut pas mettre fin au contrat unilatéralement avant le terme (sauf faute grave ou clause résolutoire expressément prévue).
Une fois le terme arrivé, le concessionnaire n’a aucun droit au renouvellement du contrat. Il pourra seulement prétendre à des dommages et intérêts si le refus de renouvellement est abusif. Il est donc recommandé de prévoir un préavis pour la notification du refus de renouvellement. Dans les deux cas suivants, il peut y avoir obligation de reprendre les stocks à la charge du concédant : s’il y a une clause de non-concurrence, s’il y a obligation de ne plus utiliser la marque ni l’enseigne.
Le concessionnaire peut exercer son activité sous la forme d’une entreprise individuelle ou sous la forme d’une société commerciale (SARL, SA, SNC, etc.). Les concessionnaires sont considérés comme de véritables créateurs d’entreprises et peuvent obtenir l’aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprises (exonération de charges sociales pendant 1 an), s’ils ne sont pas placés vis-à-vis du concédant dans un état de dépendance exclusive. Ils doivent, pour cela, exercer effectivement le contrôle de leur entreprise (liberté d’organisation et de décision, clientèle diversifiée, etc.).
NB : Les concessions automobiles ne rentrent pas dans ce cadre-là, elles sont soumises à des règles particulières. Le présent article cncerne la France, il y a quelques différences localement en Belgique, Algérie, Tunisie et Maroc.
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