L’Autorité de concurrence souhaite plus de mobilité entre enseignes de grande distribution

  • Créé le : 21/02/2011
  • Modifé le : 03/06/2025
L’Autorité de la concurrence, dans deux avis du 7 décembre dernier, dressait le constat d’une concentration préoccupante dans le secteur de la distribution alimentaire. Dans son numéro du 24 janvier, le magazine Points de vente revenait sur cette problématique via le décryptage de Patrice Mottier, avocat chez Ernst & Young Société d’avocats.

Dans ce contexte, Patrice Mottier explique que si les deux avis rendus en décembre concernent le secteur de la grande distribution à prédominance alimentaire, l’un porte plus particulièrement sur les pratiques de management catégoriel et l’autre sur le degré de concentration du secteur et les pratiques des opérateurs.

Concrètement, le management catégoriel, explique l’avocat, consiste pour un distributeur à confier à un fournisseur le soin d’animer un rayon. Selon l’Autorité, cette pratique comporte des risques non négligeables pour la concurrence : risque d’éviction des linéaires des concurrents de ce fournisseur, risque d’entente entre distributeurs qui pourraient se concerter par le biais de fournisseurs communs en utilisant les informations transmises par ces derniers. Face à ce qu’elle considère comme un vrai danger, l’Autorité invite donc les professionnels à établir un code de bonnes pratiques et souhaite plus de transparence.

Sur la question plus générale de la concentration du secteur de la grande distribution alimentaire, l’Autorité a observé que les six principaux groupes (Auchan, Carrefour, Casino, E. Leclerc, ITM Entreprises et Système U) détenaient près de 85 % de parts de marché en France. L’Autorité juge cette situation préoccupante et figée compte tenu de l’existence de barrières à l’entrée et les difficultés que rencontrent les magasins indépendants pour changer d’enseigne.

Face à ce constat, l’Autorité de la concurrence considère qu’il faut favoriser la mobilité entre enseignes et recommande de limiter la durée des contrats d’affiliation à cinq ans maximum, de limiter les clauses de non-réaffiliation et non-concurrence post-contractuelles* à un an et au seul magasin objet du contrat, d’interdire les droits de priorité au profit des groupes de distribution dans les contrats d’affiliation, d’encadrer les prises de participation de la tête de réseau au capital des sociétés d’exploitation des affiliés.

* Les clauses de non-réaffliliation et de non-concurrence post-contractuelle interdisent au franchisé, dans un périmètre et pour une durée déterminés, soit d’exercer une activité identique ou similaire à celle précédemment exercée, soit de s’affilier à un autre réseau afin de poursuivre leur activité sous une enseigne concurrente.

N’hésitez pas à consultez également cet article : Les clauses de non-affiliation post-contractuelles sont elles légitimes ?

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