Cour de cassation, chambre commerciale, 30 mai 2018, pourvoi n° 17-14303
L’exploitant d’un magasin d’alimentation avait conclu, dans les années soixante, un contrat de franchise sous l’enseigne d’une société de la grande distribution. Reprochant à son franchiseur divers manquements, dont l’installation d’autres distributeurs sous son enseigne dans sa zone de chalandise, le franchisé avait résilié le contrat en 2010. Le franchiseur l’avait alors assigné « en reprise ou maintien des relations contractuelles ». En appel, les juges du fond avaient fait droit à sa demande et avaient ordonné, sous astreinte, la reprise des relations contractuelles.
La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir ordonné la reprise des relations contractuelles et d’avoir rejeté l’ensemble des demandes formulées à son tour par le franchisé, dont spécialement celle fondée sur l’existence d’un déséquilibre significatif (L. 442-6, I., 2° C. com.) aux motifs que :
ce dernier n’expliquait pas en quoi l’absence d‘exclusivité territoriale à son bénéfice « constituerait un déséquilibre au regard de la clause post-contractuelle de non-concurrence, dès lors que cette clause, d’une durée limitée et qui a pour objet de protéger le savoir-faire de l’ancien franchiseur et d’éviter qu’il ne soit divulgué dans un autre réseau, est une restriction justifiée par l’objet de la franchise »,
et que la cour d’appel – « qui n’a pas soumis l’existence d’un déséquilibre significatif à l’exigence d’une identité d’objet entre les clauses » – a relevé que « la clause de non-concurrence post-contractuelle n'[était] pas disproportionnée au regard des obligations à la charge du franchiseur, de mise à disposition d’une enseigne, de fourniture d’un savoir-faire et d’assistance, et en [a] déduit qu’aucun déséquilibre ne saurait, en soi, en résulter ».
Département Droit Economique
Propriété Intellectuelle – Technologies de l’information
Laurent François-Martin
Frédéric Bourguet
Perrine Plouvier-Masse