Droit à commission de l’agent immobilier et promesse synallagmatique de vente (Cass. civ. 1ère, 13 décembre 2010..)

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  • Créé le : 21/01/2011
  • Modifé le : 10/02/2020
L’article 6 de la loi « Hoguet » datée du 2 janvier 1970 subordonne le droit à rémunération ou à commission de l’agent immobilier par l’intermédiaire duquel l’opération a été conclue à condition que l’opération «ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l’engagement des parties». 

En l’espèce, une promesse synallagmatique de vente avait été conclue sous seing privé, par l’entremise d’un agent immobilier, et prévoyait la réitération par acte authentique sous un certain délai. Le bénéficiaire ayant fait savoir au notaire qu’il n’entendait pas signer l’acte authentique, il a été assigné par l’agent immobilier en paiement de la commission convenue. Condamné en appel, il soutenait dans son pourvoi que «aucune commission ni somme d’argent quelconque ne peut être exigée ou même acceptée par l’agent immobilier, ayant concouru à une opération qui n’est pas effectivement conclue et constatée dans un acte authentique contenant l’engagement des parties».

Il fut débouté par la Cour de cassation qui commence par affirmer que «l’acte écrit contenant l’engagement des parties, auquel l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970 subordonne le droit à rémunération ou à commission de l’agent immobilier par l’intermédiaire duquel l’opération a été conclue, n’est pas nécessairement un acte authentique». Puis, relevant que la cour d’appel avait constaté qu’il résultait de la promesse synallagmatique de vente que les parties n’avaient pas entendu faire de la signature de l’acte authentique une condition de la vente mais l’avaient considérée comme une simple formalité destinée à en retarder les effets, elle l’approuve d’avoir retenu que la vente devait être regardée comme effectivement conclue. La solution est conforme aux principes juridiques. La promesse de vente vaut vente et la vente est formée dès qu’il y a accord sur le prix à moins, par exemple, que les parties aient entendu faire de la réitération par acte authentique une condition de formation de la vente: de consensuelle, la vente devient solennelle. Or, tel n’était pas en l’espèce.

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