Il fut débouté par la Cour de cassation qui commence par affirmer que «l’acte écrit contenant l’engagement des parties, auquel l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970 subordonne le droit à rémunération ou à commission de l’agent immobilier par l’intermédiaire duquel l’opération a été conclue, n’est pas nécessairement un acte authentique». Puis, relevant que la cour d’appel avait constaté qu’il résultait de la promesse synallagmatique de vente que les parties n’avaient pas entendu faire de la signature de l’acte authentique une condition de la vente mais l’avaient considérée comme une simple formalité destinée à en retarder les effets, elle l’approuve d’avoir retenu que la vente devait être regardée comme effectivement conclue. La solution est conforme aux principes juridiques. La promesse de vente vaut vente et la vente est formée dès qu’il y a accord sur le prix à moins, par exemple, que les parties aient entendu faire de la réitération par acte authentique une condition de formation de la vente: de consensuelle, la vente devient solennelle. Or, tel n’était pas en l’espèce.
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