En franchise, la relation entre franchiseur et franchisé est basée principalement sur la confiance réciproque. Les deux co-contractants se choisissent. Le franchisé choisit son franchiseur pour son originalité, son sérieux, ses compétences, etc. Le franchiseur sélectionne son franchisé sur des critères qui lui sont importants. De ce choix réciproque de deux personnes physiques ou morales, découle la signature du contrat… et sa validité ! Quand la personnalité des co-contractants est amenée à changer, le « contrat de confiance » s’éteint. Ceci est la théorie. En pratique, quand le profil de l’entreprise franchiseuse change après un rachat par exemple, les franchisés n’ont pas forcément leur mot à dire. Ceci étant, les choses ont changé en 2008 suite à deux arrêts rendus par la Cour de Cassation. Désormais, « le contrat de franchise conclu en considération de la personne du franchiseur ne peut être transmis par fusion-absorption à une société tierce qu’avec l’accord du franchisé ». De de fait, depuis juin 2008, dès lors que le contrat inclus une clause intuitu personae, le franchiseur doit également s’y soumettre sauf si le contrat spécifie le contraire.
Et quand la personnalité du franchisé change ? La clause intuitu personae couplée à la clause d’agrément et à la clause de préemption joue à plein. Cela implique quoi ? Que lorsque le franchisé veut céder son affaire, son successeur potentiel doit répondre aux critères de la sélection du franchiseur et doit recevoir son agrément pour bénéficier de tous les avantages de la franchise (signes de ralliement, accompagnement, etc).
La clause intuitu personae n’est pas négociable puisqu’elle fait partie intégrante de l’ADN de la franchise.