La clause d’agrément et de préemption en franchise sont souvent intimement liées. Elles viennent encadrer les modalités de cession d’un fonds de commerce franchisé. Les deux clauses sont la stricte conséquence de la signature intuitu personae d’un contrat de franchise.
Pour mémoire, la signature d’un contrat de franchise est réputée être réalisée en considération de la personne. Cela implique qu’en cas de « changement de personne », le contrat est caduque. En l’occurrence quand un franchisé souhaite céder son fonds de commerce, le contrat de franchise en cours ne peut être transmis à l’acheteur. Pour que l’acheteur puisse profiter de la reconnaissance de la marque et des services associés, le franchiseur doit en amont agréer sa « personnalité » et accepter sa candidature conformément à la clause d’agrément.
S’il n’accepte pas, le franchiseur n’a pas à justifier sa décision : le refus d’agrément est considéré comme un droit discrétionnaire. « Le franchiseur n’a pas à motiver son refus, sauf si cette exigence de motivation est prévue expressément dans le contrat (Cass. com., 2 juill. 2002, no 01-12.685) ». Cela peut évidemment être dangereux pour le franchisé même si « le refus d’agrément ne doit pas dégénérer en abus » (Cass. Com, 3 novembre 2014, n°02-17.919).
Quand le franchisé ne trouve pas de repreneur, ou qu’il en trouve mais que son point de vente intéresse le franchiseur du fait de son emplacement principalement, ce dernier peut décider d’exercer son droit de préférence ou de préemption dès lors que le contrat de franchise signé comprend ces clauses.