Reprise des contrats de travail par le repreneur d’une franchise

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  • Créé le : 19/06/2013
  • Modifé le : 19/06/2013
L’article L 122-12 s’applique-t-il  en cas de conclusion, cession ou cessation d’un contrat de franchise ? Cet article dispose que s’il survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification  subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.

Cession d’entreprise

La rupture d’un contrat de franchise peut elle voir s’appliquer les mêmes principes ? En fait cet article L122-12 s’applique lorsqu’un contrat de franchise est cédé à un tiers repreneur, il y a alors évidemment reprise ou poursuite de l’activité. Les conditions pratiques du transfert de l’entité économique s’apprécient au cas par cas. Ainsi en cas de cession totale de l’entreprise du franchise, il est aisé de conclure à l’existence de ce transfert.

Reprise

Les éléments d’appréciation seront notamment le rachat des stocks, la reprise des locaux, la cession de la marque, etc. Puisque l’article L 122-2 du code du travail impose le maintien des contrats de travail en cours, c’est au repreneur de se charger du personnel dont le contrat est transféré. Ni le repreneur, ni le salarié ne peuvent dans ce cas s’y opposer. En cas de refus du salarié, le repreneur est autorisé à le licencier. Mais si le licenciement avait lieu avant le transfert, le précédent exploitant peut être condamné pour licenciement abusif et ce licenciement peut être frappé de nullité, contraignant le repreneur à réintégrer le salarié.

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