L’arrêt commenté est une illustration supplémentaire du caractère limité de l’information exigée du franchiseur quant au marché, au sein de l’information précontractuelle du candidat franchisé. Dans l’espèce, qui concernait un réseau d’agences matrimoniales, le franchisé prétendait notamment que la présentation du marché national était trop succincte pour lui permettre de se faire une opinion.
La cour d’appel constate, s’agissant du marché général, que le DIP faisait état de la population âgée de plus de 18 ans, de celle des personnes libres et de celles vivant seules. Selon la cour, ces informations sont «satisfactoires au regard de l’activité envisagée». Elle rappelle également que le seul fait que le franchisé n’ait pas atteint les prévisions ne prouve pas leur caractère trompeur.
Extrait de la Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES
(CA Douai, 25 novembre 2010, R.G. n°09/03671)