Les dispositions de l’article L. 330-3 du Code de commerce (ex loi doubin) mettent \u00e0 la charge du franchiseur l’obligation de fournir un document (dip, document d’information pr\u00e9 contractuel) donnant des informations sinc\u00e8res pr\u00e9cisant, notamment, l’importance du r\u00e9seau d’exploitants, les conditions de renouvellement, de r\u00e9siliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivit\u00e9s de mani\u00e8re \u00e0 permettre au futur franchis\u00e9 de s’engager en connaissance de cause. <\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n
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Faire une \u00e9tude d’implantation<\/h2>\n<\/p><\/div>\n
La Cour d’appel de Paris, dans un arr\u00eat en date du 14 septembre 2011 (Cour d’appel Paris, P\u00f4le 5, chambre 4, 14 Septembre 2011, Num\u00e9ro JurisData : 2011-019510), rappelle clairement qu’il appartient, en revanche, au franchis\u00e9\u00a0 de proc\u00e9der, lui-m\u00eame, \u00e0 une analyse<\/strong> d’implantation pr\u00e9cise<\/strong> lui permettant d’appr\u00e9cier le potentiel, et, par l\u00e0 m\u00eame, la viabilit\u00e9 du fonds de commerce qu’il envisage de cr\u00e9er :<\/p>\n\u00ab\u00a0si ledit document ne comportait pas d’\u00e9tat local du march\u00e9 et s’il appartenait effectivement au franchiseur de pr\u00e9senter l’\u00e9tat g\u00e9n\u00e9ral et local du march\u00e9, le candidat \u00e0 la franchise se devait, en revanche, de r\u00e9aliser lui-m\u00eame une \u00e9tude pr\u00e9cise de son march\u00e9 local et de sa zone sp\u00e9cifique de chalandise ; que M. O. ne d\u00e9montre nullement avoir effectu\u00e9 lui-m\u00eame sa propre \u00e9tude d’implantation ni avoir r\u00e9alis\u00e9 ses propres estimations de chiffres d’affaires.\u00a0\u00bb<\/p>\n