Difficile de savoir quels réseaux de franchise devront instaurer une instance de dialogue social « Loi Travail » 16/21

  • Créé le : 29/08/2016
  • Modifé le : 04/09/2023

Le 4 août, par sa décision 2016-736, le Conseil constitutionnel a validé les dispositions de la « loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels » relatives à « l’instance de dialogue » à créer dans certains réseaux.

Nous publions avec plaisir cet article sobre et juste de Maître Jean-Marie Leloup, un des pionniers de la franchise et ancien bâtonnier.

Le Conseil constitutionnel annule seulement la disposition qui prévoyait que, faute d’accord sur la répartition des frais de fonctionnement de l’instance de dialogue instituée par la loi, ces frais seraient à la charge du franchiseur. Le Conseil estime que « Compte tenu de l’objectif poursuivi par le législateur, dont la portée ne peut qu’être limitée en raison de l’absence de communauté de travail existant entre les salariés de différents franchisés, ces dispositions, qui imputent l’intégralité des dépenses et des frais au seul franchiseur à l’exclusion des employeurs franchisés, portent une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre ».

Le frais de fonctionnement devront donc être partagés, selon des critères à déterminer pour chaque instance, c’est-à-dire pour chaque réseau éligible, entre le franchiseur et les franchisés.

De plus, la décision du Conseil constitutionnel lie le pouvoir réglementaire, qui doit préparer un décret nécessaire à la mise en œuvre de la réforme, sur deux points :
1) Les négociations conduisant à l’accord mettant en place l’instance de dialogue doivent être menées non seulement avec le franchiseur mais aussi avec les franchisés,
2) Il n’est pas possible de prévoir au profit des salariés participant à cette instance de dialogue des heures de délégation supplémentaires.

Ainsi est validée par le Conseil constitutionnel l’instance de dialogue qui nécessite quatre conditions pour qu’elle puisse apparaître dans un réseau.

Deux conditions paraissent faciles à comprendre :

  • le réseau doit employer plus de 300 salariés, il va de soi que si l’on se trouve en présence d’un réseau hétérogène composé de franchisés et de succursales, seuls les employés des franchisés doivent être comptés pour parvenir au chiffre de 300 ;
  • la demande de constitution de l’instance doit être faite par une organisation syndicale représentative au sein de la branche ou de l’une des branches dont relèvent les entreprises du réseau, ou ayant constitué une section syndicale au sein d’une entreprise du réseau.

Les deux autres questions font difficulté :

–    Les entreprises doivent être « liées par un contrat de franchise mentionné à l’article L 330-3 du Code de commerce ». Or le Code de commerce donne les caractéristiques des contrats nécessitant une information précontractuelle, mais ne vise pas spécifiquement la franchise. (On sait que le 1er octobre, tous les contrats donneront lieu à une information précontractuelle – ordonnance du 10 février 2016, article 1112-1 nouveau du Code civil).

Qui dira alors ce qu’est un réseau de franchise, sauf à le définir dans chaque hypothèse pour vérifier la présence des critères figurant à l’article L 330-3 du Code de commerce ?

–    La difficulté principale est celle tenant au contenu du contrat : celui-ci doit comporter « des clauses ayant un effet sur l’organisation du travail et les conditions de travail dans les entreprises franchisées ». Rares sont les contrats qui se mêlent de l’organisation du travail au sein de l’entreprise indépendante qu’est une entreprise franchisée. On risque une casuistique dans laquelle s’affronteront les rédacteurs de contrats et les organisations syndicales voulant obtenir cette instance de dialogue.

Une fois de plus, la loi vient obliger les entrepreneurs à consacrer du temps à des palabres, au lieu de les laisser faire leur métier qui est d’imaginer et vendre des produits ou des services. Non pas que le « dialogue social » soit négligeable, mais il se fait naturellement dans les entreprises franchisées. S’il venait à se dégrader, croit-on que l’intervention de syndicalistes extérieurs à l’entreprise franchisée apportera le remède ? Toutes les organisations représentatives des personnels étaient en place chez France Telecom quand une vague de suicide l’a affectée.

A propos de l’auteur

Docteur en Droit, Jean-Marie LELOUP  intervient  la première fois dans la franchise en 1971. Il publie entre autres Droit et Pratique de la franchise, Ed. Delmas (la dernière édition en 2004) et Formulario de distribución comercial en collaboration avec P. Martinez-Franco en 2000. Il est directeur scientifique de la revue de jurisprudence commerciale, président d’honneur de l’association européenne des Avocats et de l’association Droit et commerce, membre du collège des experts de la fff et ancien batonnier.

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